Peut-on être salarié de sa propre entreprise ? Guide 2023

Peut-on être salarié de sa propre entreprise ? Guide 2023

Est-il possible d’être salarié de sa propre société ? C’est une question fréquemment posée par le créateur d’entreprise. Une telle question est opportune dans la mesure où ce dernier, pour se rémunérer, dispose diverses manières : soit il se verse un dividende, soit il se verse un salaire. À l’affirmatif, il est évident que le cumul de mandat social et de contrat de travail est possible. Mais comment s’y prendre ?

Pourquoi opter pour le cumul de mandat social et de contrat de travail ? Afin de répondre à cette question, il convient, de prime abord, de rappeler que le mandataire social n’est pas un salarié. De ce fait, il ne bénéficie pas de la protection sociale du Code de travail . D’où l’intérêt d’opter pour le statut de salarié en étant dirigeant de sa société.

Par conséquent, l’entrepreneur bénéficie d’une meilleure protection sociale . Celle prévue dans le code de travail est, en effet, plus avantageuse. En outre, se verser un salaire accorde un traitement fiscal et social au profit de l’entrepreneur. Ainsi, en premier lieu, le salarié de sa propre entreprise est redevable à la cotisation sociale . En second lieu, la société bénéficie d’une diminution de l’impôt sur les sociétés du fait que les salaires et les salaires sont déductibles du résultat de la société. Enfin, le salaire est imposé dans la catégorie des traitements et salaires.

Pour que le cumul soit possible, il faut que les trois conditions suivantes soient observées. Avant de les exposer, il convient de souligner que les conditions sont cumulatives.

La première condition est relative à l’exercice d’une fonction technique distincte du mandat social . Celle-ci correspond à la prestation de travail réelle exigée par la loi sur le travail. Cette fonction technique est habituellement difficile à prouver dans le cas d’une entreprise de petite taille. Dans les entreprises de grande taille, il est plus aisé de la prouver.

Secundo, il perçoit une rémunération distincte. La rémunération est la contrepartie du savoir-faire et des connaissances particulières apportées au sein de la société.

Enfin, la troisième condition est le lien de subordination . C’est un état de subordination à l’égard de la société. Celui-ci implique une autorité, un pouvoir de donner d’ordre ou de directives.

La double qualité de mandataire social et de salarié n’est pas admise dans toutes les formes sociétaires.

Il convient de faire une distinction selon que la SA soit d’une petite taille ou d’une grande taille.

En vertu des dispositions de l’article L.225-44 du Code de commerce, il est interdit au Président du conseil d’Administration de conclure un contrat de travail avec la société . Tout contrat conclu sera donc nul et de nul effet.

Toutefois, dans le cas où le contrat est antérieur à la qualité de mandataire social, la double qualité est possible.

Sous certaines conditions, dans cette structure le cumul de contrat de travail et de mandat social est possible . En l’occurrence, il faut que la société ne dépasse pas les seuils de : 250 salariés et un total bilan annuel de 43 millions d’euros. Par ailleurs, le contrat peut être conclu après l’entrée en fonction de mandataire social.

En principe, être salarié et mandataire sociale n’est pas interdit dans une SARL. Toutefois, ce principe souffre d’une exception en ce qui concerne le gérant majoritaire. Les conditions sine qua non de l’établissement d’un contrat de travail ne sont pas remplies. En effet, le lien de subordination fait défaut.

Par conséquent, le cumul est possible pour le gérant égalitaire et le gérant minoritaire. En guise de rappel, le gérant égalitaire est celui qui détient exactement 50 % du capital de la société ; et un gérant minoritaire correspond à celui qui se trouve dans la dernière situation et qui possède moins de 50 % des droits de vote.

Les dispositions légales n’ont pas expressément prévu le cas du président d’une SAS . Toutefois, en vertu de la liberté statutaire, il est possible que le cumul soit prévu par les dispositions statutaires. Il est à souligner qu’à l’instar du cas de la SARL, la double fonction serait non envisageable pour le cas du président actionnaire majoritaire.

Pour les sociétés unipersonnelles, le cumul n’est pas possible, l’associé unique ne peut pas être salarié de la société. En effet, il est impossible d’établir le lien de subordination. L’associé unique, en détenant tout le pouvoir, n’a de compte à rendre à personne.

Le cumul du contrat de mandat avec le contrat de travail est soumis à une procédure particulière : les conventions règlementées . Cette procédure a pour but d’éviter toute situation de conflits d’intérêts entre la société et un de ses mandataires sociales, et tout abus.

Ainsi, en vertu de cette procédure spécifique, tout contrat conclu entre le dirigeant et la société doit observer une certaine règle :

Pour les sociétés anonymes, une autorisation préalable du conseil est nécessaire . Le commissaire aux comptes doit être également informé. À l’issue de cette information, il appartient au commissaire aux comptes d’établir un rapport spécial qui sera soumis à l’Assemblée générale pour validation.

Pour les sociétés à responsabilité limitée, un contrôle a posteriori du contrat dans le cas où elle dispose de commissaire aux comptes . Ainsi, dans le cas où la SARL n’a pas de commissaire aux comptes, un contrôle a priori sera effectué.

Pour les sociétés par actions simplifiées, un contrôle a posteriori est effectué au sein de l’assemblée générale . Les associés approuvent le contrat après sa signature. Il est à souligner que les conditions de votes sont prévues par les statuts de la SAS .

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